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Cessation des paiements en cours d’exécution du plan de redressement : de la résolution à la liquidation

Affaires - Commercial
24/06/2022
Dès lors que l’état de cessation des paiements est constaté pendant l’exécution du plan, c’est à juste titre qu’un tribunal prononce la résolution du plan de redressement arrêté au bénéfice du débiteur et ouvre à l'encontre de celui-ci une procédure de liquidation judiciaire : en l’espèce, la situation du débiteur a été jugée irrémédiablement compromise.
La résolution du plan de continuation est conditionnée par l’inexécution des engagements du débiteur dans les délais fixés par le plan ou par la cessation des paiements.

En application de l’article L. 626-27, I, alinéa 3, du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de continuation, le tribunal qui a arrêté ce plan décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

La cessation des paiements doit être expressément caractérisée.

Contestation de la cessation des paiements

Dans la présente affaire, par jugement du 13 novembre 2017 une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte, sur assignation de l'Urssaf, à l’encontre de M. X…, médecin généraliste. Le plan de redressement arrêté le 3 juin 2019 avait fixé le passif à la somme de 58 217,79 euros et précisé les modalités de règlement en sept échéances annuelles : 10 % la première année et 15 % les années suivantes. Deux échéances étant demeurées impayées, le commissaire à l'exécution du plan avait présenté une requête tendant à la résolution du plan adopté.
 
Ainsi, par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire avait ordonné la résolution dudit plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, aux motifs que deux échéances étaient impayées, que les relances du commissaire à l'exécution du plan étaient restées sans suite et que cet état de fait, joint à l'absence de comparution du débiteur, conduisait à considérer que la situation de ce dernier était irrémédiablement compromise.
 
Soutenant que le plan demeurait réalisable malgré la défaillance concernant les deux annuités visées, le médecin avait fait appel de ce jugement ; selon lui, les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire – état de cessation des paiements et impossibilité manifeste de redressement – n’étaient pas démontrées au jour du prononcé de la décision.

Caractérisation de la cessation des paiements
 
La cour d’appel confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 septembre 2021.

Rappelant que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et s'apprécie au jour où la juridiction statue, les juges du fond considèrent que le tribunal a tiré, à juste titre, du non-paiement des deux premières échéances et de l'absence de réaction de M. X… aux relances du commissaire à l'exécution du plan les éléments caractérisant l'état de cessation des paiements de celui-ci.
 
En effet, en l'absence de tout document comptable, les pièces produites par le médecin (relevés de compte bancaire professionnel, relevés d’honoraires…) ne permettent pas à la cour de s'assurer qu’il soit en mesure de faire face à son passif exigible, constitué a minima des deux échéances du plan impayées lorsque le jugement a été prononcé, et dont il n'est pas contesté qu'elles le demeurent, ni a fortiori de reprendre un plan de redressement dont une troisième échéance serait désormais échue.
 
La décision du tribunal qui a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X… mérite donc confirmation.
Source : Actualités du droit